Considérant que le Lac des Tilleuls et le Lac des Grands champs sont constitués d’une eau stagnante au renouvellemet lent ;
Considérant que la consommation des produits de pêche de ce lac au sein de telles eaux peuvent présenter un risque pour la santé humaine et animale ;
Considérant qu’il est nécessaire d’y interdire la pratique de la pêche ;
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